1497.Le permis dont était titulaire un établissement fusionnant la veille du jour de la fusion, délivré en vertu de l’article 437 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), est réputé, à compter du jour de la fusion, être l’acte d’institution de l’établissement fusionné jusqu’à ce qu’il soit remplacé par un acte délivré en vertu de l’article 48 de la présente loi.